SENEGAL

Le passavant est un titre qui permet la circulation des marchandises dans le territoire douanier, en vue de leur dédouanement au bureau des douanes compétent.
Il est notamment délivré pour la circulation des véhicules automobiles qui arrivent dans le territoire sénégalais, en provenance de l'étranger, pour une période de dix (10) jours. Il peut être prorogé deux fois (au maximum), chaque prorogation étant accordée pour une durée de quinze (15) jours. A l'expiration de la deuxième prorogation, le véhicule doit être ré-exporté ou faire l'objet d'une déclaration en détail.

Cette facilité est cependant subordonnée à des conditions précises qu'il convient de respecter scrupuleusement. C'est ainsi que, par exemple, les véhicules sous passavant ne peuvent être vendus sur le territoire national qu'après avoir été dédouanés.
Les touristes :
Les passavants sont délivrés aux touristes non munis d'un carnet de passage en douane (CPD), sur présentation :

d'un passeport en cours de validité,
de la carte d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
Tous ces éléments d'identification doivent être portés avec précision sur le passavant.

numero verde delle dogane senegalesi 8004444

Chapitre Chapitre VII : Admission temporaire

Section Section 3 : Dispositions communes

Numéro 166

Article Article 166

Sauf application des dispositions de l'article 165 ci-dessus, les
marchandises importées sous le régime de l'admission temporaire
bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont
passibles.


Chapitre Chapitre VII : Admission temporaire

Section Section 2 : Admission temporaire spéciale

Numéro 165

Article Article 165

Pour le matériel d'entreprise destiné à l'exécution de travaux
présentant un caractère incontestable d'utilité publique et le
matériel industriel objet de location, les arrêtés ou décisions
accordant l'admission temporaire peuvent ne suspendre qu'une fraction
du montant des droits et taxes.

Le bénéfice de ce régime peut être étendu à d'autres matériels eu
égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.



Titre Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes

Chapitre Chapitre III : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes

Numéro 35

Article Article 35

Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le
Code pénal contre les fonctionnaires publics, de se laisser corrompre.

P.S. PROSSIMAMENTE UNA TRADUZIONE COMPLETA
DELLA GUIDA DOGANALE(SENEGALESE) PER IL VIAGGIATORE
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